Les chirurgiens, comme les autres médecins, exercent leur profession dans le cadre d?une
responsabilité de type contractuelle dont les bases ont été définies par la jurisprudence en
1936. À cette occasion, il avait été établi que le médecin était soumis à une obligation
contractuelle de moyen ; obligation, qui consistait à mettre en oeuvre des soins appropriés,
diligents. Ainsi est considéré comme fautif, notamment pour ce qui concerne les actes
techniques, le médecin qui a commis une erreur que n?aurait pas commis un médecin
prudent, respectant les règles de l?art. C?est la classique référence au « bon professionnel ».
Sans remettre en cause ce principe de base, les juridictions civiles ont
progressivement retenu la responsabilité du chirurgien lors de la survenue de
dommages faisant suite à des actes chirurgicaux, sans tenir compte de cette référence
au « bon professionnel ». À partir de 2000, le juge civil a même retenu une quasiobligation
de sécurité de résultat dans les cas où le chirurgien avait blessé un organe
non concerné par l?intervention. Cependant, il semble que depuis 2 à 3 ans, les
quelques arrêts rendus soient en retrait sur ce point. La création, par la loi du 4 mars
2002, d?un régime d?indemnisation des accidents médicaux, a probablement
contribué à cette évolution. Il faut espérer que les failles dénoncées de ce système
n?inciteront pas les juridictions à revenir sur leur jurisprudence antérieure.
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