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Position commune sur la proposition de directive relative au commerce électronique

Mascré HeguySociété DÁvocats

Le Commissaire Bolkestein salue l'accord politique atteint concernant la directive relative au commerce électronique

Le Commissaire chargé du marché intérieur, M. Frits Bolkestein, a salué l'accord politique atteint le 7 décembre par le Conseil des ministres en ce qui concerne une position commune sur la proposition de directive relative au commerce électronique. Grâce à cette directive, les prestataires de services de la société de l'information seront assurés de bénéficier de l'application des principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement qui sont à la base du marché intérieur et pourront offrir leurs services partout dans l'Union européenne pour peu qu'ils respectent la législation de leur pays d'origine. La directive proposée n'introduira de règles harmonisées spécifiques que dans les domaines où cela est strictement nécessaire pour que les entreprises et les citoyens puissent fournir et recevoir des services de la société de l'information dans toute l'Union, indépendamment des frontières. Il s'agit notamment des points suivants: détermination du lieu d'établissement des opérateurs, obligations de transparence pour les opérateurs, exigences de transparence pour les communications commerciales, conclusion et validité des contrats électroniques, responsabilité des intermédiaires de l'internet, règlement des différends en ligne et rôle des administrations nationales. Dans d'autres domaines, la directive s'appuiera sur les instruments communautaires existants en matière d'harmonisation ou de reconnaissance mutuelle des législations nationales.

"Je suis heureux que le Parlement et le Conseil soient parvenus à un accord préliminaire sur cette proposition après seulement un an", a déclaré le Commissaire Bolkestein. "Ces progrès rapides montrent que la nécessité de disposer de toute urgence d'un cadre juridique clairement défini et fondé sur les principes du marché intérieur afin de permettre au commerce électronique de développer son potentiel énorme en termes de croissance économique, d'investissement dans l'innovation et de création d'emplois en Europe est reconnue. Le marché intérieur fournit un cadre de base idéal pour la libre prestation des services et la reconnaissance mutuelle des règles fixées et des contrôles effectués par d'autres États membres. Le commerce électronique apporte en même temps une dimension tout à fait nouvelle au marché intérieur, puisqu'il permet aussi bien aux entreprises, quelles que soient leur taille ou leur localisation, qu'aux consommateurs d'avoir accès au commerce transfrontalier. La plupart des emplois nouveaux sont créés par les petites entreprises du secteur des services, et ce sont précisément ces entreprises qui peuvent tirer le plus grand parti du commerce électronique."

Le marché mondial du commerce électronique connaît une croissance extrêmement rapide et pourrait atteindre 1,4 billion de dollars d'ici à 2003 (source: Forrester Research). En Europe, il représente déjà 17 milliards d'euros et devrait atteindre 340 milliards d'euros d'ici à 2003.

La directive proposée a été présentée en novembre 1998 et modifiée en août 1999 à la lumière de l'avis du Parlement européen (rendu en mai 1999). Elle couvre l'ensemble des services de la société de l'information, à la fois d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur, les services fournis gratuitement au destinataire (financés par la publicité ou le parrainage, par exemple), ainsi que les services permettant des transactions électroniques en ligne comme le télé-achat interactif de biens et de services et les galeries marchandes électroniques.

À titre d'exemple des secteurs et activités couverts, on citera les journaux en ligne, les bases de données en ligne, les services financiers en ligne, les services professionnels en ligne (avocats, médecins, experts-comptables, agents immobiliers, etc.), les services de divertissement en ligne comme la vidéo à la demande, les services en ligne de publicité et de marketing direct, ainsi que les services fournissant un accès à la "Toile mondiale" (World Wide Web).

La directive proposée ne s'appliquera qu'aux prestataires de services établis au sein de l'Union européenne, et non à ceux qui sont installés dans des pays tiers. Néanmoins, elle veille en particulier à prévenir toute incompatibilité ou contradiction avec les développements juridiques intervenant dans d'autres régions du monde, de manière à éviter tout obstacle au commerce électronique à l'échelle mondiale. Elle apporte en outre, dans certains domaines, des solutions qui pourraient servir de modèle au niveau international, renforçant ainsi l'influence de l'Europe sur l'élaboration d'un cadre juridique international.

Lieu d'établissement, surveillance et transparence

La directive proposée définira le lieu d'établissement comme étant le lieu où l'opérateur exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable, indépendamment de la localisation des sites sur la Toile ou des serveurs qu'il utilise ou de l'endroit où il dispose éventuellement d'une boîte postale. Cette définition est conforme aux principes consacrés par le traité CE et à la jurisprudence de la Cour de justice. Elle permettra de supprimer le flou juridique actuel et de s'assurer que les opérateurs ne peuvent contourner la surveillance prudentielle, puisqu'ils seront soumis au contrôle des autorités de l'État membre où ils sont établis. La directive proposée interdira aux États membres d'imposer, pour les services de la société de l'information, des régimes d'agrément spécifique ne s'appliquant pas à des services identiques fournis par d'autres moyens. Les États membres seront également tenus d'obliger les prestataires de services de la société de l'information à mettre à la disposition des consommateurs et des autorités compétentes, de manière permanente et facilement accessible, des informations de base concernant leurs activités (nom, adresse, adresse électronique, numéro du registre commercial, agrément professionnel et appartenance à un organisme professionnel (le cas échéant), numéro d'identification à la TVA).

Contrats en ligne

En vertu de la directive proposée, les États membres seront tenus d'éliminer toute interdiction ou restriction pesant sur l'utilisation de moyens électroniques pour la conclusion de contrats. Cette directive apportera en outre une sécurité juridique, en imposant certaines conditions d'information pour la conclusion des contrats électroniques, en particulier afin d'aider les consommateurs à ne pas commettre d'erreurs techniques. Ces dispositions viendront compléter la directive relative aux signatures électroniques qui a été adoptée récemment.

Responsabilité des intermédiaires

Afin d'éliminer le flou juridique actuel et d'éviter les approches divergentes entre États membres, la directive prévoit une dérogation pour les cas où les intermédiaires ne jouent qu'un rôle passif de "simple canal" de l'information fournie par des tiers; elle limite également la responsabilité des prestataires de services pour les autres activités d'"intermédiaire", telles que le stockage d'informations. La directive recherche un équilibre prudent entre les différents intérêts en jeu, de manière à encourager la coopération entre les parties et, partant, à limiter le risque d'activités en ligne illicites.

Communications commerciales

La proposition définit les communications commerciales (telles que la publicité et le marketing direct) et les soumet à certaines exigences de transparence, de manière à assurer la confiance du consommateur et à encourager les pratiques commerciales loyales. Afin de permettre aux consommateurs de réagir plus rapidement en cas d'ingérence préjudiciable, la proposition stipule que les communications commerciales effectuées par courrier électronique doivent être clairement identifiables. De plus, en ce qui concerne les professions réglementées (telles que les avocats ou les comptables), elle pose le principe général selon lequel la prestation de services en ligne est autorisée et selon lequel, également, les règles nationales en matière de publicité ne doivent pas empêcher les professionnels d'ouvrir des sites sur la Toile. Toutefois, ces professionnels seront tenus de respecter certaines règles de déontologie, qui devront être intégrées aux codes de conduite élaborés par les organisations professionnelles.

Mise en oeuvre

La proposition vise à renforcer les mécanismes devant assurer l'application effective des législations communautaire et nationales existantes. Pour y parvenir, la proposition prévoit notamment d'encourager l'élaboration de codes de conduite à l'échelle communautaire, de stimuler la coopération administrative entre les États membres et de favoriser la mise en place d'autres mécanismes efficaces de règlement des litiges transfrontaliers. Les États membres seront également tenus d'instaurer des systèmes de recours juridique rapides et efficaces, adaptés à l'environnement en ligne, et de veiller à ce que les infractions aux règles établies en vertu de la directive soient sanctionnées de manière effective, proportionnée et dissuasive.

Reconnaissance mutuelle et dérogations

La directive précisera que les principes du marché intérieur de reconnaissance mutuelle des législations nationales et de contrôle par le pays d'origine doivent être appliqués aux services de la société de l'information, de sorte que de tels services, lorsqu'ils sont fournis à partir d'un autre État membre, ne fassent pas l'objet de restrictions pour des motifs relevant du champ d'application de la proposition. La directive proposée sera sans préjudice de l'application de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ainsi que de la liberté laissée aux parties de choisir le droit applicable à leur contrat.

La directive autorisera les États membres à imposer des restrictions, sur la base d'un examen cas par cas, aux services de la société de l'information fournis à partir d'un autre État membre, à condition que cela s'avère nécessaire à la protection de l'intérêt public, par exemple pour des motifs tels que la protection des mineurs, la lutte contre les discriminations fondées sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, y compris les atteintes à la dignité humaine des personnes, la santé ou la sécurité publiques et la protection des consommateurs, notamment des investisseurs. De telles restrictions devront toutefois être proportionnées à l'objectif recherché. De plus, elles ne pourront être imposées (hormis dans les cas d'urgence et en cas d'actions en justice):

Dans les cas d'urgence et en cas d'actions en justice, y compris les procédures préjudicielles et les enquêtes pénales, les raisons des restrictions (et de leur caractère urgent) devront être notifiées dans les délais les plus brefs à la Commission et à l'État membre d'origine du prestataire de services. Si la Commission considère que les restrictions proposées ou effectivement appliquées ne sont pas justifiées, les États membres concernés seront invités à ne pas les appliquer ou à les lever le plus rapidement possible.

Dès que la position commune aura été adoptée formellement, sans débat, à l'occasion d'une prochaine réunion du Conseil, elle sera adressée au Parlement européen en vue de la deuxième lecture conformément à la procédure de co-décision prévue par l'article 251 du traité CE.
 

Retirade de : http://www.mascre-heguy.com/htm/fr/actualites/actu_eu_19991207.htm#2