Dates:
DU DOCUMENT:
20/12/1996
D'EFFET:
20/12/1996; ENTREE EN VIGUEUR DATE DU DOCUMENT VOIR ART 15
FIN DE VALID:
99/99/9999
Matière: JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES
Code répertoire: 19000000
Descripteur EUROVOC: éducation permanente ; politique
de coopération ; échange d'informations ;
répression ; programme communautaire ; pays CE
ACTION COMMUNE du 20 décembre 1996 adoptée par le
Conseil sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne, établissant
un programme commun d'échanges, de formation et de
coopération entre les services répressifs (Oisin)
(97/12/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment
son article K.3 paragraphe 2 point b) et son article
K.8 paragraphe 2,
vu l'initiative de l'Irlande,
rappelant les dispositions de la déclaration de La Gomera
sur le terrorisme;
rappelant les dispositions du rapport du groupe d'experts «Drogue»,
approuvé par le Conseil
européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995;
considérant que les États membres considèrent
la coopération entre leurs services répressifs visée
à
l'article K.1 points 8 et 9 du traité comme une question
d'intérêt commun;
considérant que la création d'un programme permettant
d'améliorer la coopération entre les services
répressifs contribuera probablement à accroître,
dans les États membres, le degré de connaissance et
de compréhension des systèmes juridiques et des
pratiques répressives des autres États membres
ainsi qu'à élever le niveau d'expertise du personnel
des services répressifs des États membres;
considérant que ces objectifs peuvent être réalisés
de manière appropriée au niveau de l'Union
européenne; que leur mise en oeuvre peut être imputée
au budget général des Communautés
européennes;
considérant que la présente action commune ne remplace
pas et ne modifie en rien les accords de
coopération existant entre les États membres;
conscient de la nécessité de développer
la coopération entre les États membres, d'une part, et les
pays associés à l'Union européenne, les
pays participant au dialogue structuré et les autres pays
tiers, d'autre part;
considérant que la présente action commune ne remplace
pas et ne modifie en rien les formes de
coopération existant entre certains États membres
et des pays tiers,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Création du programme
1. Il est institué, pour la période 1997-2000, un
programme de coopération, dénommé «Oisin»,
destiné à encourager la coopération entre
les services répressifs des États membres et à permettre
auxdits services de mieux connaître les méthodes
de travail de leurs homologues d'autres États
membres ainsi que les contraintes auxquelles ils peuvent être
tenus.
2. Aux fins de la présente action commune, on entend par
«services répressifs» tous les organismes
publics existant dans les États membres qui sont compétents,
en vertu de la législation nationale,
pour prévenir, détecter et combattre la criminalité.
3. Le programme comporte les types d'actions suivants:
- formation (y compris formation linguistique),
- échanges de personnel et mise à disposition de
compétences spécialisées opérationnelles,
- activités de recherche, études de faisabilité
opérationnelle et évaluation,
- échanges d'informations.
Les actions qui tendent à développer la coopération
entre les différents services répressifs de
plusieurs États membres sont encouragées dans ce
cadre.
4. Aucun financement n'est accordé au titre du présent
programme s'il existe déjà, dans le cadre du
titre VI du traité, un autre programme dans lequel peut
s'insérer l'action proposée.
Article 2
Le montant de référence financière prévu
pour donner un contenu concret à ce programme pendant la
période 1997-1999 est de 8 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité
budgétaire dans les limites des perspectives
financières.
Article 3
Formation
Peuvent être considérés comme projets de formation les projets ayant les objectifs suivants:
- formation consacrée à l'acquisition du langage
opérationnel en langues étrangères,
- connaissance de la législation et des procédures
opérationnelles des autres États membres et, en
particulier, application de cette législation et de ces
procédures aux opérations faisant intervenir
plusieurs États membres,
- connaissance des procédures opérationnelles liées
à la législation adoptée par l'Union européenne
en application des articles K.1 à K.9 du traité,
- échanges, entre les personnes et les établissements
chargés de la formation du personnel des
services répressifs, portant sur leurs expériences
respectives,
- création de modules d'enseignement pour les projets
de formation ou organisations de séminaires
dans le cadre de la présente action commune.
Article 4
Échanges de personnel et mise à disposition de
compétences spécialisées opérationnelles
Les projets axés sur la réalisation des objectifs
ci-après peuvent être envisagés au titre du volet
«échanges» du présent programme:
- stages d'une durée limitée visant à l'échange
des expériences à l'intention des services répressifs
opérationnels de divers États membres,
- organisation de visites à l'intention du personnel des
services répressifs possédant des compétences
et des connaissances spécialisées dans un domaine
opérationnel particulier, afin de faire bénéficier
les
services répressifs d'autres États membres desdites
compétences et connaissances spécialisées,
- organisation, à l'intention du personnel des services
répressifs, de visites d'étude individuelles ou de
groupe auprès de services répressifs d'autres États
membres possédant des compétences et des
connaissances spécialisées, en vue de l'acquisition
desdites compétences et connaissances.
Article 5
Activités de recherche, études opérationnelles,
évaluation et projets à caractère opérationnel
Peuvent être envisagés au titre du présent article les projets axés sur les objectifs suivants:
- réunions d'évaluation des initiatives entreprises
au titre du présent programme,
- activités de recherche scientifique, menées par
des organisations et des établissements oeuvrant
dans les domaines visés à l'article K.1 points
8 et 9 du traité, sur des thèmes touchant à la
coopération policière, à la coopération
douanière et à la coopération entre les services de
police et
des douanes, d'une part, et les autres services répressifs,
d'autre part,
- conception, production et diffusion de supports pédagogiques,
- organisation de projets conjoints à caractère
opérationnel, d'une durée limitée, avec la participation
des services répressifs.
Article 6
Échanges d'informations
Peuvent être envisagés au titre du volet «échanges
d'informations» les projets axés sur les objectifs
suivants:
- échanges d'informations sur des questions opérationnelles
présentant un intérêt commun pour tous
les États membres,
- organisation d'ateliers pluridisciplinaires sur des techniques
opérationnelles,
- organisation de séminaires et de conférences,
- création de répertoires confidentiels des domaines
opérationnels dans lesquels des États membres
ont acquis des compétences et des connaissances spécialisées
particulières,
- organisation de séances d'information à l'occasion
d'opérations pilotes conjointes,
- analyses des rapports et diffusion des informations sur les
initiatives organisées dans le cadre de
coopération institué par la présente action
commune,
- organisation de la diffusion des informations, le cas échéant,
à des organisations ne faisant pas
partie des services répressifs.
Article 7
1. Pour bénéficier d'un financement communautaire,
un projet doit présenter un intérêt pour l'Europe
et associer au moins deux États membres.
2. Les entités responsables des projets peuvent être
des établissements publics ou privés, y compris
notamment des instituts de recherche ainsi que des établissements
chargés de la formation de base
et d'autres, chargés de la formation continue.
3. Les projets à financer sont soumis à une procédure
de sélection tenant compte, entre autres, des
critères suivants:
- la compatibilité des sujets concernés avec des
travaux entrepris ou prévus dans les programmes
d'action du Conseil en matière de coopération policière
et douanière,
- l'apport à l'élaboration ou à la mise
en oeuvre d'instruments adoptés ou devant être adoptés
en
vertu du titre VI du traité,
- la complémentarité des différents projets,
- le nombre et la nature des services répressifs auxquels
ils s'adressent,
- la qualité de l'établissement responsable,
- le caractère opérationnel et pratique du projet,
- le degré de préparation des participants,
- la possibilité de tirer des résultats obtenus
pour renforcer la coopération entre services répressifs.
4. Peuvent participer à ces projets - dans le but de familiariser
les pays candidats à l'adhésion avec
l'acquis de l'Union européenne dans ce domaine et de les
aider à se préparer à l'adhésion - les
responsables de ces pays ou encore ceux d'autres pays tiers lorsque
cela est dans l'intérêt des
projets.
Article 8
Les décisions quant au financement ainsi que les contrats
qui en découlent prévoient un suivi et un
contrôle financier de la Commission ainsi que des vérifications
de la Cour des comptes.
Article 9
1. Sont susceptibles d'être financés tous les types
de dépenses directement imputables à la mise en
oeuvre du projet qui ont été engagés pendant
une période fixée par contrat.
2. L'intervention financière du budget communautaire ne dépasse pas 80 % du coût du projet.
3. Les frais de traduction et d'interprétation ainsi que
les frais de traitement informatique et les
dépenses pour l'acquisition de biens durables ou de consommation
ne sont pris en compte que dans
la mesure où ils représentent un soutien nécessaire
à la réalisation du projet et ne sont couverts qu'à
concurrence de 50 % de la subvention ou de 80 % si la nature
du projet les rend indispensables.
4. Les dépenses afférentes aux locaux, aux équipements
collectifs et aux rémunérations des
fonctionnaires de l'État et des organismes publics ne
sont susceptibles d'être couvertes que dans la
mesure où elles correspondent à des affectations
et à des tâches non reliées à une destination
ou
une fonction nationales, mais spécifiquement liées
à la mise en oeuvre du projet.
Article 10
1. La Commission est chargée de l'exécution des
actions prévues par la présente action commune et
en fixe les modalités d'application, y compris les critères
de couverture des coûts.
2. Elle fixe chaque année, avec le concours d'experts des
milieux professionnels compétents, le projet
de programme annuel de mise en oeuvre de la présente action
commune quant aux priorités
thématiques et à la répartition des crédits
disponibles entre les domaines d'action.
3. Elle procède chaque année à une évaluation
des actions menées pour exécuter le programme de
l'année écoulée.
Article 11
1. La Commission est assistée par un comité composé
d'un représentant par État membre de l'Union
européenne et présidé par un représentant
de la Commission.
2. La Commission soumet au comité le projet de programme
annuel, y compris une proposition de
répartition des crédits disponibles entre domaines
d'action, ainsi que des propositions portant sur les
modalités d'application et l'évaluation des actions.
L'avis est émis par le comité statuant à l'unanimité
dans un délai de deux mois. Ce délai peut être
réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le
président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais
fixés, la Commission soit retire sa proposition,
soit soumet une proposition au Conseil qui se prononce à
l'unanimité dans les deux mois.
Article 12
1. Les projets pour lesquels un financement est demandé
sont soumis à la Commission pour examen,
au plus tard deux mois après l'approbation du programme
annuel visé à l'article 11 paragraphe 2.
2. La Commission instruit les projets qui lui sont soumis avec
l'assistance des experts visés à l'article
10 paragraphe 2.
3. En ce qui concerne les financements inférieurs à
50 000 écus, le représentant de la Commission
soumet un projet au comité visé à l'article
11 paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité
prévue à
l'article K.4 paragraphe 3 second alinéa du traité,
émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président
ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque
État membre a le droit de demander que sa
position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité. Elle informe le comité de la
manière dont elle a tenu compte de cet avis.
4. En ce qui concerne les financements qui dépassent 50
000 écus, la Commission soumet au comité
visé à l'article 11 paragraphe 1 la liste des projets
qui lui ont été soumis dans le cadre du programme
annuel. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa
sélection. Le comité émet son avis sur les
divers projets dans un délai de deux mois à la
majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 second
alinéa du traité. Le président ne prend
pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les
délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) en question,
soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du
comité, au Conseil qui se prononce dans les deux mois
à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe
3
second alinéa du traité.
Article 13
1. Les actions visées par le programme et financées
par le budget général des Communautés
européennes sont gérées par la Commission
conformément au règlement financier du 21 décembre
1977 applicable au budget général des Communautés
européennes (1).
2. Lorsqu'elle présente les propositions de financement
visées à l'article 12 ainsi que les évaluations
visées à l'article 10, la Commission tient compte
des principes de bonne gestion financière et,
notamment, d'économie et de rapport coût/efficacité
visés à l'article 2 du règlement financier.
Article 14
La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen
et au Conseil sur la mise en oeuvre
du programme. Le premier rapport est transmis à la fin
de l'exercice budgétaire 1997.
Article 15
La présente action commune entre en vigueur le jour de
son adoption.
Elle est applicable pour une période de quatre ans, à
l'issue de laquelle elle peut être reconduite.
Article 16
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom,
CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).
FONTE : http://ue.eu.int/ejn/indexfr.htm